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Consentement multi-terminaux : ce que la CNIL attend d’une application avec compte

Le 16 janvier 2026, la CNIL a publié sa recommandation sur le consentement multi-terminaux (délibération n° 2025-131 du 18 décembre 2025), qui permet d’appliquer les choix d’un utilisateur connecté à tous les terminaux de son compte. Le dispositif est facultatif, mais il impose que le refus ait la même portée que l’acceptation, que l’utilisateur connaisse cette portée avant de choisir, et qu’un choix exprimé avant la connexion soit traité de façon claire et loyale. La recommandation demande aussi de ne pas transmettre en clair l’identifiant de compte au fournisseur de la plateforme de consentement.

14 octobre 2026 · 8 min de lecture

Un utilisateur refuse les traceurs dans l’application d’un média, puis ouvre le même service sur sa télévision connectée, avec le même compte. Doit-il refaire son choix ? La CNIL répond depuis le 16 janvier 2026 par une recommandation sur le consentement multi-terminaux, adoptée le 18 décembre 2025 à l’issue d’une consultation publique ouverte le 24 avril 2025. Le texte ne forme pas une recommandation à part : il ajoute un article 7 à la recommandation « cookies et autres traceurs » de 2020, dont la CNIL a publié le même jour une version consolidée.

Les applications sont en première ligne. Elles sont souvent l’une des portes d’un univers à compte, à côté du site web et de l’application de télévision, et la connexion au compte depuis un téléphone est précisément le moment où les choix enregistrés sur l’appareil rencontrent ceux du compte. Voici ce que le texte permet, ce qu’il exige, et ce qu’un éditeur peut vérifier. Il complète la recommandation de la CNIL sur les applications mobiles, qui ne traite pas de cette question.

Un mécanisme facultatif, à deux conditions

La recommandation définit le consentement multi-terminaux comme un mécanisme qui applique les choix d’un utilisateur, sur la lecture et l’écriture d’informations dans son terminal, à l’ensemble des environnements à partir desquels il accède au service : ordinateur, tablette, « ordiphone », télévision connectée, navigateur ou application. Dans un univers où l’utilisateur est authentifié, ces choix ne sont plus rattachés à un terminal mais au compte, et il peut les gérer depuis n’importe lequel de ses appareils. La CNIL précise d’emblée que la mise en œuvre d’un tel dispositif « est facultative et ne constitue pas une obligation pour le responsable du traitement ».

S’il le met en place, deux conditions s’ajoutent aux règles habituelles du consentement. La première est la symétrie : si le consentement peut être donné en une fois pour plusieurs terminaux, « il doit en être de même pour le refus ou le retrait du consentement ». Une application qui propagerait l’acceptation à tous les appareils du compte mais ferait refuser appareil par appareil ne la remplirait pas. La seconde est l’information : avant de choisir, l’utilisateur doit savoir que ses choix s’appliqueront à tous les terminaux sur lesquels il est authentifié.

Sur ce second point, la synthèse de la consultation publiée par la CNIL indique qu’elle a modifié le texte pour souligner que l’information sur le caractère multi-terminaux doit figurer au premier niveau de la fenêtre de consentement, la CMP. La version adoptée le formule plus souplement : l’information « peut se faire, par exemple », par cette fenêtre, « dès le premier niveau d’information ». La même synthèse confirme qu’un éditeur peut ne proposer que le modèle multi-terminaux, sans offrir de consentement limité à un appareil, s’il respecte ces conditions.

À la connexion : le choix contradictoire et le bandeau éphémère

Le texte s’attarde sur le moment où un terminal rejoint le compte. Quand aucun choix n’est enregistré sur l’appareil, à la première ouverture de l’application par exemple, celle-ci affiche sa fenêtre de consentement avant que l’utilisateur se connecte, et rien n’empêche qu’il y exprime un choix différent de celui que porte déjà son compte. La CNIL parle alors de contradiction, et demande au responsable de la traiter « d’une façon qui soit claire et loyale vis-à-vis de l’utilisateur ».

Elle décrit deux modalités. Dans la première, le choix fait sur le nouveau terminal avant la connexion écrase celui du compte et s’applique ensuite à tous les autres terminaux : c’est le dernier choix exprimé qui compte, quel que soit l’appareil. Dans la seconde, le choix du compte l’emporte sur celui formulé avant la connexion ; pour être effective, précise le texte, elle suppose de distinguer le suivi de l’utilisateur selon qu’il est authentifié ou non, « par exemple via deux cookies et/ou identifiants différents ».

Lors de la consultation, plusieurs contributeurs ont demandé de ne garder que la seconde. La CNIL a refusé : aucune des deux n’est illicite en soi, et il revient au responsable de choisir puis d’en informer les personnes. Elle encourage en revanche les acteurs à faire émerger une modalité unique, pour que le dispositif se comprenne de la même façon d’un site ou d’une application à l’autre.

Dans tous les cas, l’utilisateur doit être informé après la connexion. Sur un terminal qui n’était pas encore relié au compte, la recommandation prévoit un « bandeau éphémère d’information » qui rappelle la portée des choix et la manière de les modifier, et indique si les choix du compte ont été enregistrés ou modifiés. En cas de contradiction, ce bandeau dit, avec la seconde modalité, que les deux choix divergent et que celui du compte continue de s’appliquer. Certains contributeurs voulaient rendre ce bandeau interactif ; la CNIL a écarté l’idée d’y recueillir un nouveau consentement, qui viderait selon elle le mécanisme de son intérêt.

À la déconnexion, le terminal reprend ses propres choix

Le texte trace une frontière nette entre l’univers authentifié et celui qui ne l’est pas : les choix associés à un compte ne doivent pas modifier ceux enregistrés sur un terminal hors connexion. La CNIL prend l’exemple du terminal partagé, l’ordinateur familial ou la télévision connectée d’un foyer. Les choix d’un membre du foyer, exprimés éventuellement sur son propre téléphone, ne doivent pas s’imposer aux autres utilisateurs de l’écran commun qui ne sont pas connectés à son compte.

La synthèse de la consultation en tire une conséquence qui touche une pratique répandue. Un contributeur a fait valoir que la recommandation remettait en cause l’habitude de rattacher à un utilisateur un terminal sur lequel il s’est déjà connecté, même après sa déconnexion. La CNIL a maintenu la règle : les choix multi-terminaux sont attachés au compte, et dès que l’utilisateur se déconnecte, ce sont les choix associés au terminal qui s’appliquent. Dans une application, la déconnexion change donc le choix applicable, et les SDK qu’elle embarque doivent suivre ce changement.

L’identifiant confié à la CMP, seul point qui se lit dans le trafic

Pour réconcilier les terminaux d’un même utilisateur, la plateforme de gestion du consentement doit savoir qu’ils appartiennent au même compte. Le paragraphe 7.5 encadre ce que l’éditeur lui transmet. Au nom de la minimisation et de la protection des données dès la conception, prévues à l’article 25 du RGPD, la CNIL recommande de ne pas transmettre l’identifiant de compte au prestataire de la CMP lorsqu’il contient en clair des données fournies par l’utilisateur, « par exemple, un pseudonyme contenant le prénom, voire le nom, ou une adresse de courrier électronique », et de lui substituer « systématiquement un identifiant technique ».

C’est le point de la recommandation qui laisse une trace hors de l’interface. Lorsque l’application synchronise elle-même les choix du compte avec la CMP, plutôt que de passer par les serveurs de l’éditeur, la requête part vers un serveur identifiable et porte ce qui désigne l’utilisateur. Une adresse électronique en clair s’y repère dans une capture du trafic, sans avoir à lire la documentation du fournisseur ni le code de l’application.

Passer au multi-terminaux impose de redemander

Un éditeur qui adopte le mécanisme ne peut pas étendre les consentements déjà recueillis. Le texte est explicite : un consentement donné sur un terminal avant le passage au multi-terminaux « ne pourra pas être considéré valide pour d’autres terminaux », puisque l’utilisateur n’a pas été informé de cette portée. Il faut recueillir un nouveau consentement, libre, spécifique, éclairé et univoque. Dans une application, les choix exprimés avant le passage au mécanisme restent donc attachés au téléphone où ils l’ont été.

À titre de bonne pratique, la CNIL encourage enfin à laisser l’utilisateur revenir sur ses choix terminal par terminal, par exemple depuis un centre de préférences associé au compte. Une minorité de contributeurs voulait supprimer ce paragraphe ; la CNIL l’a conservé, en rappelant qu’une bonne pratique n’est pas imposée par les textes.

Ce que le texte laisse de côté

La recommandation ne vaut que pour les univers authentifiés. Reconnaître un même utilisateur sur plusieurs terminaux sans qu’il se connecte reste hors de son périmètre, la CNIL jugeant que cela « impliquerait des traitements intrusifs ». Le paragraphe qui ouvre la version consolidée rappelle au passage que le fait d’être connecté « ne dispense pas » de recueillir le consentement prévu par l’article 82 de la loi Informatique et Libertés, dès lors que des traceurs soumis au consentement sont utilisés.

Elle ne traite pas des consentements recueillis hors de la CMP, par exemple dans un formulaire de création de compte. Elle laisse aussi ouverte la question voisine du consentement multi-propriétés, un choix unique valable pour plusieurs sites ou médias d’un même groupe : la CNIL a annoncé des travaux sur ce sujet en 2026, et des recommandations qui seront soumises à consultation publique.

Enfin, comme son titre l’indique, le texte propose des modalités pratiques de mise en conformité. Les conditions juridiques auxquelles il renvoie sont celles des lignes directrices de la CNIL sur l’article 82, et c’est cet article qui fonde l’obligation de consentement pour les traceurs, ceux des SDK compris.

Ce qu’un éditeur d’application peut vérifier

Pour une application à compte qui adopte le consentement multi-terminaux, la recommandation se traduit en quelques questions. La fenêtre de consentement dit-elle, dès son premier niveau, que le choix vaudra pour tous les appareils du compte ? Le refus va-t-il aussi loin que l’acceptation ? Après la connexion sur un nouveau téléphone, un bandeau dit-il ce qui a été enregistré, et comment le changer ? Quelle modalité l’éditeur a-t-il retenue en cas de choix contradictoire, et l’a-t-il documentée ? Les choix du compte cessent-ils de s’appliquer à la déconnexion ? Le fournisseur de la CMP reçoit-il un identifiant technique, ou l’adresse électronique de l’utilisateur ?

Les premières questions se vérifient à l’écran. La dernière, comme le respect du choix par les SDK, se vérifie dans ce que l’application envoie. Skanopy pilote automatiquement l’application Android sur un vrai téléphone, relève, avant et après le choix de l’utilisateur, les acteurs tiers réellement contactés et ce qui leur est envoyé, et date chaque constat, version après version. C’est tout l’objet d’une analyse d’application mobile : elle ne dit pas le droit, elle fournit la pièce datée sur laquelle le droit s’applique.

Sources

Chaque constat de cet article renvoie à l’un de ces documents.

  1. CNIL ’26Cookies et autres traceurs : la CNIL publie ses recommandations finales sur le consentement multi-terminauxCNIL, 16 janvier 2026
  2. CNIL ’25Recommandation proposant des modalités pratiques de mise en conformité du consentement multi-terminauxCNIL, délibération n° 2025-131, version adoptée le 18 décembre 2025
  3. CNIL ’26Synthèse des contributions de la consultation publique sur le projet de recommandation relative au recueil du consentement multi-terminauxCNIL, janvier 2026
  4. CNIL ’26Recommandation proposant des modalités pratiques de mise en conformité en cas de recours aux « cookies et autres traceurs »CNIL, version consolidée publiée le 16 janvier 2026 (délibérations n° 2020-092 et n° 2025-131)
  5. Loi 78-17Loi Informatique et Libertés, article 82Texte consolidé publié par la CNIL
  6. RGPDRèglement (UE) 2016/679, article 25Journal officiel de l’Union européenne

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le consentement multi-terminaux ?
C’est un mécanisme qui applique les choix d’un utilisateur connecté à son compte, sur les cookies et autres traceurs, à tous les terminaux depuis lesquels il accède au service : téléphone, tablette, ordinateur, télévision connectée, navigateur ou application. La CNIL l’encadre par une recommandation publiée le 16 janvier 2026 (délibération n° 2025-131 du 18 décembre 2025). Le mécanisme est facultatif ; s’il est mis en place, le refus doit avoir la même portée que l’acceptation, et l’utilisateur doit connaître cette portée avant de choisir.
Faut-il recueillir le consentement aux cookies d’un utilisateur connecté à son compte ?
Oui. La recommandation de la CNIL sur les cookies et autres traceurs, dans sa version consolidée du 16 janvier 2026, précise que le fait d’être authentifié ne dispense pas de recueillir le consentement prévu par l’article 82 de la loi Informatique et Libertés, dès lors que des traceurs soumis au consentement sont utilisés. La connexion permet seulement, si l’éditeur le choisit, d’appliquer ce choix à tous les terminaux du compte.
Que faire si l’utilisateur fait un choix différent avant de se connecter à son compte ?
La CNIL admet deux modalités. Soit le dernier choix, exprimé sur le terminal avant la connexion, remplace celui du compte et s’applique à tous ses terminaux ; soit le choix du compte prévaut, ce qui suppose de distinguer le suivi de l’utilisateur selon qu’il est connecté ou non. Dans les deux cas, l’utilisateur doit être informé après la connexion, par exemple par un bandeau éphémère, de ce qui s’applique et de la manière de le modifier.
Peut-on transmettre l’adresse e-mail d’un utilisateur à sa plateforme de consentement ?
La CNIL recommande de ne pas le faire. Dans sa recommandation sur le consentement multi-terminaux, elle demande, au titre de la minimisation et de la protection des données dès la conception (article 25 du RGPD), de ne pas transmettre au prestataire de la plateforme de gestion du consentement un identifiant de compte qui contient en clair des données fournies par l’utilisateur, comme une adresse électronique ou un pseudonyme portant son nom, et de lui substituer systématiquement un identifiant technique.

Et l’application que vous auditez, qu’embarque‑t‑elle réellement ?